Les principes fondamentaux de la République: La constitution, un outil pour la santé et sécurité

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Les principes fondamentaux de la République:

  • La sacralité de la vie humaine
  1. L’hygiène:
  • Le droit à la santé
  • La garantie par l’État du droit à la santé, la garantie de l’accès des Guinée à la couverture santé universelle
  • L’obligation de l’état de prendre des mesures nécessaires à la prévention et à la
  • lutte contre les épidémies
  • La garantie par l’État d’une allocation conséquente au secteur de la santé dans les conditions déterminées par la loi
  • Droit à des personnes en situation de handicap ou bien-être dans l’état, créer les conditions nécessaires
  • Le droit des personnes âgées au bien-être
  1. Sécurité 

Le Droit a un travail décent

Le droit de tout travailler de fonder avec d’autres, un syndicat où d’y adhérer

Le Droit à un logement décent

  1. Environnement 

Droit à un environnement, sain

Consacre comme crime, imprescriptible, letransit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national des déchets, toxique ou polluant et de la dignité du citoyen, quelque soit son âge

La commission nationale pour le développement: composé 04 du pays reconnus pour leurs probités , l’intégrité, les expériences professionnelles et leur haute qualification dans plusieurs domaines, notamment le côté environnemental, ils ont choisi parmi les cadres, les primé, Rita, de secteur public et privé, de la société civile et du monde académique.

agit dans la gestion des ressources stratégiques (le contrat sur la ressource minière , une asiatique, hydraulique et environnemental, avant sa signature), une initiative directement, saisi par le président de la république, le président de l’Assemblée nationale, pour toute reforme à caractère environnemental.

Les traités, toute convention ou toute accord internationale à caractère environnemental avant sa signature

Article 6. . – L’État s’engage à respecter et à faire respecter les principes fondamentaux ci-

après : la préservation de l’environnement et des écosystèmes

La gestion rationnelle, transparente et équitable des ressources naturelles pour le

bienêtre des populations à tous les niveaux

Article 30. – Toute personne a droit à un environnement sain.

L’Etat assure la protection de l’environnement, la sauvegarde de la faune, de la flore et

la promotion de la qualité de vie. Il veille à la participation de chaque personne

physique ou morale à la réalisation de ces finalités.

Il assure la protection de son espace maritime, ses bassins et cours d’eau, ses zones

humides, ses têtes de source, ses parcs naturels, ses paysages ainsi que ses sites et

monuments historiques contre toutes formes d’abus et de dégradation.

Le transit, l’importation, le stockage, le déversement sur le territoire national de déchets

toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent des crimes imprescriptibles.

Une loi détermine les sanctions applicables à ces crimes.

Article 118  détermine la règle sur la protection de l’environnement, à la gestion des ressources naturelles et au

développement durable.

La sécurité :

Article 191.

– Les Forces de Défense et de Sécurité ont pour mission :

– d’assurer la défense de l’intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de la

Nation ;

– de garantir le maintien et le rétablissement de l’ordre public dans les conditions

définies par la loi;

– d’assurer la protection des personnes et de leurs biens ; de participer au

développement socioéconomique et culturel du pays ainsi qu’aux travaux

d’intérêt public ;

– de participer aux missions de paix et de stabilité sous-régionale, régionale et

internationale

Article 8. – L’être humain et sa dignité sont sacrés et inviolables.

Il a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et au respect de sa dignité.

Article 9. – Toute personne a droit au respect de son intégrité physique.

Le viol, la torture, les traitements inhumains, cruels ou dégradants, les violences sont proscrits et punis par la loi.

Nul ne peut se prévaloir d’un ordre reçu ou d’une instruction pour justifier les actes de

torture, les sévices ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans

l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Article 10. – Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n’ordonne pas ou être

empêché de faire ce qu’elle n’interdit pas.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue, inculpé, détenu, jugé ou condamné

qu’en vertu et dans les formes prévues par une loi antérieure aux faits qui lui sont

reprochés.

Toute personne arrêtée, gardée à vue, inculpée, détenue doit être informée

immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits, notamment l’assistance

d’un avocat, dans la langue qu’elle comprend.Elle a droit à un traitement qui préserve sa dignité.

Elle est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie, à la suite d’un procès

juste et équitable, au cours duquel elle a eu accès à toutes les garanties indispensables à

sa défense, conformément à la loi.

La loi établit les peines nécessaires et proportionnées aux infractions qui peuvent les

justifier.

Article 12. – Tous les citoyens ont le droit de cortège et de manifestation pacifiques.

Le droit de manifester est exercé pacifiquement dans le respect de la loi.

Article 13. – Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour

exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles,

politiques ou religieuses.

Article 14. – La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s’établir librement sur

toute l’étendue du territoire national.

Tout citoyen est libre d’entrer et de sortir du territoire national, sans entraves. Toute

restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons

déterminées par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 13. – Tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour

exercer collectivement leurs droits et leurs activités économiques, sociales, culturelles,

politiques ou religieuses.

Article 14. – La loi garantit à tout citoyen le droit de circuler et de s’établir librement sur

toute l’étendue du territoire national.

Tout citoyen est libre d’entrer et de sortir du territoire national, sans entraves. Toute

restriction à cette liberté ne peut être prononcée que par le juge pour des raisons

déterminées par la loi et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 16. – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

L’intimité de la vie privée et le domicile sont inviolables.

Toute violation de domicile ou toute atteinte à l’intimité de la vie privée, quels qu’en

soient les raisons et les moyens utilisés, est punie conformément à la loi.

Toute perquisition, toute visite domiciliaire ou toute autre atteinte à l’inviolabilité du

domicile ne peut être prononcée que par le juge ou par toute autre autorité que la loi

désigne et dans les formes qu’elle prescrit.

Article 17. – Le droit de propriété est garanti.

Nul ne peut être exproprié que pour cause d’utilité publique déclarée et sous réserve

d’une juste et préalable indemnisation.

Des traités, convention et accords internationaux :

Le président de la république, négocie les traités, commence et accords internationaux son approbation en France à l’adoption d’une loi d’autorisation, soumission la rectification, ouvrir l’approbation des traités, ayant pour 11e la session l’échange ou l’adjonction des trottoirs à une consultation préalable de population par voie référendaires.

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